Titre IV - Le Parlement
The Parliament
There are two
Chambers in the Parliament: the National Assembly (lower house) and
the Senate (upper house). Deputies, i.e the members of the
National Assembly, are elected by the people. Senators are elected by
the representatives of the people (mayors, etc).
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Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des
collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de
France sont représentés au Sénat.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le
nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le
régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement
des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de
l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle
ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont
il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou
délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la
poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la
session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances
supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa
ci-dessus.
Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de
vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 28
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui
commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour
ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de
la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance
sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée
concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la
tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement
de chaque assemblée.
Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier
Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur
un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de
l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement
a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard
douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de
la République.
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont
entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la
législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel.
Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral
des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier
Ministre ou d'un dixième de ses membres.
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